“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité.”
Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.
Les droits de l’homme sont les droits inéalinables de chaque individu, qui sont acquis par l’acte de naissance et garantis parles lois internationales.(En particulier par la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.)et par les Costitutions de ces pays.
C’est une pratique usuelle d’implanter les dispositions des accords internationales par lesquelles on garantie légalité et dignité entre les gens et lesquelles se trouvent dans la secondee partie de notre Constitution, dans les Constitutios modernes.
Pourtant, ce qui est aujourd’hui sous-entendu comme les droits de l’homme est le produit d’un combat de plusieurs siècles tenus par les générations précedentes: rappelons-nous seulement des combats pour l’égalisation économique, sociale et politique entre les hommes nègres et blancs en Amérique au vingitième siècle, des combats pour l’égalité des genres, pour l’égalité des enfants adultérins(naturels) et des enfants du marriage. Les droits de l’homme ne sont pas une catégorie statique, et le combat pour eux est aussi vieux que l’histoire. Ce n’est qu’avec les révolutions civiques qu’on accepté l’idée des droits égaux pour tous les citoyens. Avec la Révolution française, la compréhension de la relation état-individu change radicalement, et juste cette relation est la relation clée par laquelle on observe la réalisation et la protection des droits de l’homme. La place d’un individu dans la société et dans l’état est aujourd’hui fondé sur la notion qu’un individu n’est pas seulement l’administré de l’étatqui a certains devoirs détérminés, mais aussi qu’un individu a certaines droits (garantis) qui doivent être respctés.
Le concept des droits de l’homme était progressivemment adopté par les differentes idéologies, organisations et états, afin d’obtenir avec le temps une signification universelle codifié dans la Déclaration universelle de l’OUN sur les droits de l’homme de 1948. Mais, il n’existe encore un consesus universel sur les droits de l’homme, et il y a une série des conflicts relatifs au volume et à l’usage pratique de ces droits entre les individus, les organisations et l’état, et les plus connus d’eux son les débats sur les avortements et sur la peine capitale. De l’autre côté, au temps du progrès téchnologique dans lequel existe la possibilité d’accès à un grand nombre des informations et dans lequel paraissent les réussites importantes medicales dans le domaine de la génétique, le besoin pour la définition des nouveaux droits devient de plus en plus probable.
Bien que la Déclaration universelle était en premier temps imaginée comme une assemblée des principes par lesquels on doit être guidées en protegeant les droits de l’homme, quelques parties de cette Déclaration ont obtenu la dimension jurudique. La compréhension et l’acceptation des principes d’égalité et de dignité entre les gens , bien que le travail sur le respect et sur la protection des droits de tous les gens, sont devenus l’impératif d’époque moderne. Dès l’addoption des principes généraux d’un caractère est déclaratif, et par les Centres régionaux qui se développaient de plus en plus avec le temps, on a diffusé l’idée des droits de l’homme en qualité des droits garantis par l’acte de naissance et inéalinables de chaque individu.
Avec les Pactes relatifs aux droits de l’homme( Le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), les droits de l’homme sont partagés selon la sphère d’activité de l’homme aux droits civiques, économiques, sociaux et culturels. Le droit d’autodétermination qui est considéré par les Pacts pour la condition préalable pour l’application de tous les autres droits de l’homme est resté hors de la qualification.
Aujourd’hui on peut parler de "trois corbeilles” des droits de l’homme. Dans la première sont les droits civiques(par ex. le droit à la vie, le droit à la sphère privée et les doits liés à la procédure penale) et les droits politiques(les droits de la participation, les droits de l’homme de de participer à la géstion de l’état et de la communauté). Dans la deuxième corbeille sont les droits économiques(par ex. le droit au travail, et le droit à la rémunération égale, et le droit à la rémunération en cas de chômage...), les droits sociaux(par ex. le droit à un niveau de vie minimim, le droit de former les syndicats, le droit de grève) et culturels, et dans la troisième corbeille sont les droits écologiques(par ex. le droit au développement, le droit à un environement sain, et le droit à l’alimentation). Pourtant, nous sommes les témoins du besoin de travailler toujours et encore plus sur la promotion et sur le respect des des droits de l’homme, parce qu’on a toujours fréquent un phénomène qu’auprès du respect des droits politiques et civiques, on ne respect pas les droits sociaux, économiques, culturels, et les droits de la protection de l’environement).
LES CORP INTERNATIONAUX
Comme la seule organisation internationale, multilatérale et „gouvernmentale” qui a accepté la cpmpétence législative pour les droits de de l’homme dans son ensemble, sont les Nations Unies, desquelles, dans ce domaine, se distinguent le Conseil de sécurité et la Commission pour les droits de l’homme.
Sur le niveau international, la compétence judiciaire pour la protection des droits de l’homme appartient à la Cour internationnale de justice(l’organe de l’OUN) et à la Cour pénale internationnale( pour les crimes de guerre et pour les crimes contre l’humanité) fondé par le Statut de Rome.
-LES CORPS EUROPÉENS RÉGIONAUX-
Par rapport aux organisations régionaux européennes, comme les plus importantes se distinguent le Conseil de l’Europe, l’OSCE et la Cour européenne des droits de l’homme établie en vertu de la Convention de sauvegarde des drits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Sogné par tous les États membres du Conseil de l’Europe qui eux-mêmes sont de la jurisdiction de la Cour ladite.
LES ACTES INTERNATIONAUX LES PLUS IMPORTANTES ADOPTÉS PAR UN GRAND NOMBRE DES ÉTATS
1. La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
2. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(1966)
3. Le pacte international relatif aux droits civiques et politiques(1966)
4. La Convention sur la prévention et sur la répression du crime de génocide1948)
5. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)
6. La Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discriminations raciales(1965)
7. La Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes(1979)
8. La Convention relative aux droits de l’enfant(1989)
LES INSTRUMENT EUROPÉENS DE DROITS DE L'HOMME
1.LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES(1950) ET 13 PROTOCOLES ADDITIONNELS.(droit à la vie, l’interdiction de l’ésclavage et de travail forcé, l’interdiction de la torture, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à un procès équitable, la pénalisation seulement en vertu de la loi, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression, de rencontre et d’association, le droit à un recours effectif, l’interdiction de discrimination).
2.LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE (1961),REVISÉE EN 1991. ET 1996. ET LES PROTOCOLES ADDITIONNELS DE 1988. ET 1995.
3.LA CONVENTION EUROPÉENNE CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS(1987)
4.L'ACTE FINAL DE HELSINKI(1975) ET LE PROCESSUS ULTÉRIEUR DE LA CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION /L'ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET COOPÉRATION EUROPÉENNE? Y COMPRIS LA CHARTE DE PARIS POUR UNE NOUVELLE EUROPE(1990)
5.LA CHARTE EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES (1992)
6.LA CONVENTIONCADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES(1994)
7.LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE(2000)
LE TRAITEMENT ET LA PROTECTION DES GROUPES VULNÉRABLES AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL
Un grand nombre des documents nationaux et internationaux sur les droits de l’homme implique la protection des groupes particulièrementsensibles. En fait, il s’agit des tels groupes de gens qui pourraient être caractérisés comme un groupe exceptionnellement sensible, menacé ou vulnérable, parce que qes personnes possédent des caractéristiques, qualifications(genre, âge), ou parce qu’elles se trouvent dans les occasions particulières, temporaires ou perlanentes, et qui ont l’aptitude de les faire vulnérables. Quand on dit „un groupe particulièrement sensible”, on pense premièrement aux enfants et jeunes personnes, aux femmes, aux personnes vieilles,aux invalides, aux membres des groupes minoritaires, aux travailleurs emigrés, aux non-citoyens, et aussi aux réfugiés, aux personnes déplacés et aux demandeurs d’asile.
Le seul fait qu’une personne appartient à un de ces groupes particulièrement sensibles/vulnérables ladits, signifie le different comportement des organes d’état et des organisations et leur traitement de ces personnes de ce qui serait régulièrement pratiqué dans les ciconstances où ses personnes ne sont pas dans une situation pareille, en fait, si ces personnes ne posséderaient pas de qualités particuliers qui sont le facteur décisif de les placer dans une ou plusieurs groupes particulièrement sensibles. Plus précisément, la demande pour un traitement special de ces personnes se reflette premièrement dans l’absence de discrimination des membres de groupes particulièrement sensibles à cause de leur „statut”, et au contraire, qu’on traite ces personnes à cause de leur „statut” d’une manière specifique avec un tel degré d’intention qui correspond au fait qu’une personne est le membre d’une groupe sensible.
Les réfugiés, les personnes déplacés à l’intérieur et les demandeurs d’asile représentent une des groupes particulièrement sensibles/menacés, et l’appartenance a une de ces groupes n’exclude pas la possibilité qu’une personne appartient aussi à un autre groupe particulièrement sensible, mais sur un autre fond(sur une autre base). Par rapport aux réfugiés, aux personnes déplacés a l’intèrieur et aux demandeurs d’asile, on est obligé d’agir sans les discriminer, en respectant leur personalité et dignité, et en harmonie avec le principe d’interdiction de l’expulsion, et tous les droits de l’homme , ainsi que leur accesibilité et possibilité de les réaliser doivent être garantis aux ces personnes. Aussi, en prêtant le secours aux ces personnes, on est obligé de d’agir avec l’attention speciale, et tout ça en tenant compte des circonstances dans lesquelles ces personnes se trouvent, avant tout de leur état de besoin, et de leur état psychique et physique.








Centre de la protection et de l’assistance aux demandeurs d’asile
